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Compétence du tribunal paritaire des baux ruraux pour connaître de l'action tendant à l'annulation d'une donation portant sur un bien immobilier, consentie au mépris du droit de préemption du preneur

Civil - Immobilier, Personnes et famille/patrimoine, Procédure civile et voies d'exécution
25/05/2016
Le tribunal paritaire des baux ruraux a compétence exclusive pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux relatives à l'application des titres Ier à VI et VIII du Livre IV du Code rural et de la pêche maritime, dont fait partie le droit de préemption du preneur ; il est ainsi compétent pour connaître de l'action tendant à l'annulation d'un acte authentique – en l'occurrence une donation – portant sur des biens immobiliers, prétendument passé en fraude au droit de préemption du preneur. 
Telle est la précision apportée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 12 mai 2016.

En l'espèce, M. S., titulaire d'un bail rural sur des parcelles de terre dont le propriétaire était M. B., avant que celui-ci n'en fasse donation à M. et Mme G., avait sollicité l'annulation de cette libéralité qu'il estimait effectuée dans le seul but de frauder son droit de préemption ; M. B. avait contesté la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux pour connaître de l'annulation d'un acte authentique portant sur des biens immobiliers. Pour déclarer le tribunal paritaire des baux ruraux incompétent au profit du tribunal de grande instance, la Cour d'appel d'Amiens avait retenu que, s'il est constant que le premier a une compétence générale pour connaître de toutes contestations dont le bail rural est l'objet, la cause ou l'occasion, la contestation soumise au tribunal paritaire des baux ruraux était ici étrangère au bail rural dont était titulaire M. S. dès lors qu'elle tendait à voir annuler une donation entre vifs qui excluait tout droit de préemption au profit du preneur, le propriétaire bailleur ne devant tenir compte de ce droit qu'en cas d'aliénation à titre onéreux du fonds de terre ou du bien rural donné à bail, comme le prévoit l'article L. 412-1 du Code rural et de la pêche maritime.

À tort, selon la Cour régulatrice qui censure la décision au visa des articles L. 491-1, L. 412-1 et L. 412-12 du Code rural et de la pêche maritime. Selon la Cour, en statuant comme elle l'avait fait, alors que le tribunal paritaire des baux ruraux a compétence exclusive pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux relatives à l'application des titres Ier à VI et VIII du Livre IV du Code rural et de la pêche maritime, dont fait partie le droit de préemption du preneur, et alors que le litige concernait la méconnaissance d'un tel droit, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Source : Actualités du droit