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Quand l’arrimage fait défaut : la responsabilité du transporteur routier réaffirmée par la Cour de cassation

Affaires - Affaires, Transport
13/01/2026

La question de la responsabilité du transporteur routier en cas d’avarie de marchandises demeure un sujet central du droit des transports. Une décision de la Cour de cassation illustre la portée des obligations pesant sur le transporteur, même lorsque le chargement est réalisé par l’expéditeur dans le cadre du contrat type général.

En l’espèce, un transporteur avait été chargé d’acheminer des machines industrielles de plus de trois tonnes. Le chargement avait été effectué par l’expéditeur. Toutefois, les sangles d’arrimage, fournies par le transporteur et posées avec la participation du chauffeur, ont rompu durant le transport. Les machines ont été endommagées et l’expéditeur a recherché la responsabilité du transporteur.

Le transporteur invoquait les dispositions du contrat type général applicable aux transports publics routiers de marchandises, issu du décret du 31 mars 2017 modifié en 2021. Pour les envois de trois tonnes et plus, ce texte prévoit que le chargement, le calage et l’arrimage sont exécutés par l’expéditeur, sous sa responsabilité. Le transporteur soutenait ainsi qu’il devait être exonéré, d’autant plus que son préposé était réputé agir pour le compte de l’expéditeur lors de ces opérations.

La Cour de cassation n’a pas retenu cette analyse. Elle rappelle que, même dans ce cadre, le transporteur ne peut s’exonérer de sa responsabilité que dans des hypothèses strictement encadrées. Il doit établir que le dommage provient soit d’une défectuosité non apparente du chargement, du calage ou de l’arrimage, soit d’une défectuosité apparente pour laquelle il aurait émis des réserves précises.

Or, en l’espèce, un élément a été déterminant : les sangles défectueuses avaient été fournies par le transporteur lui-même. Ces sangles devaient être adaptées à la nature, au poids et au conditionnement des machines transportées. La seule rupture des sangles ne suffisait pas à démontrer une défectuosité non apparente du chargement imputable à l’expéditeur. En l’absence de preuve claire sur l’origine exacte du dommage, l’exonération ne pouvait jouer.

La décision souligne également que la participation du chauffeur à l’arrimage, réputée faite pour le compte de l’expéditeur, est sans incidence dès lors que le transporteur n’apporte pas la preuve exigée par le contrat type. La présomption prévue par l’article 7.2.3 du contrat type ne dispense pas le transporteur de son obligation probatoire.

Cette solution s’inscrit dans la continuité de l’article L. 133-1 du Code de commerce, selon lequel le voiturier est garant de la perte et des avaries, hors cas de force majeure ou de vice propre de la marchandise. Le contrat type général aménage cette responsabilité, mais sans la faire disparaître automatiquement.

La jurisprudence antérieure est confirmée : à défaut de réserves dûment émises ou de preuve d’une défectuosité non apparente, le transporteur demeure responsable des dommages survenus pendant le transport. La fourniture du matériel d’arrimage constitue ici un point de vigilance majeur pour les professionnels.

Cette décision rappelle que le transporteur doit sécuriser sa position juridique par des vérifications effectives, des réserves écrites lorsque nécessaire et un matériel conforme. À défaut, il reste tenu des conséquences financières des avaries, même lorsque le chargement est réalisé par l’expéditeur.